Le contexte disponible ne précise pas les taux ou la formule exacte pour calculer les déductions à la source sur un salaire. Il indique seulement que l'employeur doit payer au ministre les montants qu'il était tenu de déduire, ainsi que ceux qu'il doit verser, en suivant les modalités prévues à l'article 1015 de la Loi sur les impôts.
Obligations de l'employeur
Les documents fournis soulignent des obligations précises en cas d'oubli ou de défaut :
- L'employeur doit payer au ministre un montant égal à celui qu'il était tenu de déduire, de même que le montant qu'il est lui-même tenu de verser pour chaque employé.
- Ces paiements doivent être effectués aux dates et pour les périodes prévues à l'article 1015 de la Loi sur les impôts.
- Si l'employeur néglige de déduire un montant prescrit, il est tenu de payer ce montant au ministre.
- Il peut, dans les 12 mois suivant son défaut, déduire ce montant du salaire versé si ce salaire est visé par la loi, sous certaines conditions limitant le nombre de montants négligés.
Informations insuffisantes
Le contexte ne contient aucune donnée concernant les barèmes de calcul, les formulaires spécifiques à la paie, ni les échéanciers précis de remise des déductions à la source pour les salaires. Il est donc impossible de fournir une procédure de calcul fiable basée uniquement sur ces sources. Pour obtenir les règles exactes applicables, il est essentiel de consulter directement les pages officielles de l'organisme compétent.
Quelle est la conséquence si l'employeur oublie de déduire le montant ?
L'employeur est tenu de payer ce montant au ministre. Il a toutefois la possibilité, dans les 12 mois qui suivent son défaut, de déduire ce montant du salaire versé si ce salaire est visé par la loi, sous réserve de ne pas déduire plus d'un seul autre montant négligé pour une même période habituelle de paie.
Quel article de loi régit la remise des montants dus par l'employeur ?
La remise des montants que l'employeur était tenu de déduire, ainsi que de ceux qu'il doit verser, doit se faire suivant les modalités prévues à l'article 1015 de la Loi sur les impôts, aux dates et pour les périodes y prévues.
